La fraude fiscale est le premier motif de déclaration des experts-comptables, et le plus délicat : le professionnel n'est ni policier ni juge, et son client est aussi celui qui paie ses honoraires. Le législateur a tranché en 2009 : l'article L. 561-15 II du Code monétaire et financier oblige à déclarer les sommes ou opérations dont on sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, dès lors qu'au moins un des critères fixés par le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 est présent (art. D. 561-32-1 CMF). Le soupçon n'a pas à porter sur une infraction qualifiée : la présence d'un critère et un doute sérieux suffisent.
Les critères, traduits en situations de cabinet
| Critère du décret | Ce que l'expert-comptable observe |
|---|---|
| Utilisation de sociétés écran, de prête-noms | Société sans activité réelle interposée dans les flux, dirigeant de paille, adresse de domiciliation collective |
| Opérations incohérentes avec l'activité ou le patrimoine | Encaissements sans rapport avec le chiffre d'affaires déclaré, train de vie du dirigeant sans revenus correspondants |
| Refus ou impossibilité de produire des justificatifs | Factures manquantes, pièces promises jamais fournies, réponses évasives |
| Comptabilité irrégulière ou incomplète | Écritures d'attente durables, comptes courants d'associés anormaux, factures de complaisance |
| Recours à des pays ou territoires non coopératifs | Transferts sans justification vers des juridictions listées, sociétés offshore dans la chaîne |
| Progression forte et inexpliquée du chiffre d'affaires ou du patrimoine | Croissance sans investissement, sans embauche ni contrat identifiable |
| Difficulté à identifier les bénéficiaires effectifs | Chaîne de détention à l'étranger, trusts, associés non résidents injoignables |
| Comptes de passage, domiciliation de complaisance | Fonds qui transitent sans séjourner, siège sans locaux ni personnel |
Les autres critères visent notamment les opérations en espèces inhabituelles, les prêts et remboursements atypiques entre sociétés liées, et les cessions d'actifs à des prix sans rapport avec le marché.
Le raisonnement à tenir
- Relever le fait : quel critère, sur quelle pièce, à quelle date.
- Interroger le client dans le cadre normal de la mission, sans évoquer Tracfin : demander la pièce, l'explication.
- Consigner l'analyse dans le registre des opérations suspectes : réponse obtenue ou non, cohérence, décision.
- Décider : doute levé et documenté, ou déclaration.
- Déclarer à Tracfin via ERMES, par le déclarant désigné du cabinet, sans délai. Le client, un tiers et l'Ordre ne sont pas informés (art. L. 561-18 CMF).
Le classement d'un signalement se motive autant qu'une déclaration. Lors d'un contrôle du comité LBC-FT de l'Ordre, un registre vide sur un portefeuille de plusieurs centaines de clients pose plus de questions qu'une déclaration de trop.
Trois erreurs fréquentes
- Attendre la certitude. La déclaration porte sur un soupçon, pas sur une preuve ; c'est Tracfin qui enquête.
- Prévenir le client « par correction ». C'est une infraction (art. L. 574-1 CMF). Le professionnel peut se retirer de la mission sans en donner le motif réel.
- Faire déclarer par l'Ordre ou par un confrère. La déclaration est personnelle au cabinet, via son déclarant désigné.
Comment Conformitiel aide à documenter
- Critères de fraude fiscale intégrés au registre des opérations suspectes, cochés à la saisie du signalement.
- Analyse et décision tracées : prise en charge, examen, classement motivé ou escalade, journal immuable.
- Brouillon de déclaration avec les éléments de la fiche client et de la mission, sans envoi automatique.
- Fiche client enrichie : lettre de mission, secteur, risque du dossier, bénéficiaires effectifs criblés.
Découvrir la solution pour les experts-comptables →
Voir aussi : les obligations LCB-FT de l'expert-comptable et la déclaration de soupçon à Tracfin.